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Quid de l'indemnité ...Précisions de la sécurité sociale
Rupture conventionnelle
En application de l’article 5 de la loi du 25 juin 2008, l’employeur et le salarié peuvent décider d’un commun accord de rompre le contrat de travail en négociant une convention soumise à homologation. À l’occasion de la rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité, dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.
Le régime de cette indemnité au regard des cotisations et contributions de sécurité sociale est le suivant :
– si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les limites prévues pour l’indemnité de licenciement hors PSE (limite la plus élevée de deux plafonds visés à l’article L. 242-1, al. 12 du Code de la sécurité sociale). La CSG et la CRDS ne sont pas dues dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (indemnité calculée au prorata temporis lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté) ;
– si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, il ne peut pas bénéficier de ce régime social de faveur. L’indemnité alors est intégralement soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.
La DSS précise que le droit à liquidation d’une pension de retraite :
– s’entend de celle versée par les régimes de retraite de base seulement (régimes de retraite complémentaire obligatoires exclus) ;
– concerne tous les salariés âgés de 60 ans et plus, qui peuvent bénéficier d’une pension vieillesse, qu’elle soit à taux plein ou non. Pour ceux âgés de 55 à 59 ans, l’employeur « doit pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à retraite ». Il peut ainsi demander au salarié son relevé de carrière, comme l’y autorise la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ces dispositions s’appliquent depuis le 20 juillet 2008.
Rupture du CDD à objet défini
L’article 6 de la loi du 25 juin 2008 a institué un CDD dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. L’indemnité versée à la fin du CDD doit être au moins égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Le contrat peut aussi être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Dans tous ces cas, indique la circulaire, les indemnités versées sont assujetties dès le premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Ces dispositions s’appliquent depuis le 27 juin 2008.